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Auteur : Strigbull le 24/12/2018 06:13:56
137002R0 - Heuhhhhhhh
Nihao
J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose en juillet dernier en lisant certains de vos posts...?
Qu'est-ce que nos gouvernants ont encore pondu pour diminuer en douce nos libertés individuelles ? Déjà que de mon point de vue la France est en déphasage total entre ce que l'Elite veut nous faire croire et la réalité...
A titre d'exemple, je me sens plus libre et en sécurité en Chine qu'en France, incroyable non?
Zaijian

 
Auteur : bidouille le 24/12/2018 13:49:48
137002R1 - ?? code du patrimoine !!


je ne sais pas si on parle de la même chose mais peut être as tu loupé ceci, en résumé ci dessous mais le lien en bas de page donne la totalité de l'article 70


« Art. L. 541-1.-Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
« L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.


« Art. L. 541-2.-Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, l'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l'article L. 621-7.


« Art. L. 541-3.-Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du bien. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte.




« Art. L. 541-4.-Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l'Etat dès leur mise au jour au cours d'une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation.
« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu'elle doit faire en application de l'article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l'Etat chargés de l'archéologie, de la procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet susceptible d'être engagée. L'objet est placé sous la garde des services de l'Etat jusqu'à l'issue de la procédure.
« La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un acte de l'autorité administrative, pris sur avis d'une commission d'experts scientifiques. L'autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d'intérêt scientifique de l'objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l'acte de reconnaissance.
« Quel que soit le mode de découverte de l'objet, sa propriété publique, lorsqu'elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d'un titre de propriété antérieur à la découverte.


« Art. L. 541-5.-Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine sont confiés, dans l'intérêt public, aux services de l'Etat chargés de l'archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L'Etat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'inventeur n'ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l'Etat.
« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l'inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s'attachent à son inaction dans ce délai.
« Lorsque seul l'un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l'Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l'issue de leur étude scientifique peuvent faire l'objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l'Etat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.



« Art. L. 541-6.-Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l'autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique mobilier ou d'un ensemble n'appartenant pas à l'Etat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d'un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l'Etat chargés de l'archéologie.



« Art. L. 541-7.-L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie.


« Art. L. 541-8.-L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.
« A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
« A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.




« Art. L. 544-4-1.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne, d'aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l'article L. 541-6. »



source complète ici:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FCD32A334DB7AA3FEFDD530076F5F1A5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000032854341&idArticle=LEGIARTI000032855872&dateTexte=20160708&categorieLien=cid#LEGIARTI000032855872

bonne lecture
 
Auteur : Romulus41 le 24/12/2018 15:25:06
137002R2 - ----------------
AVE !!!

« Art. L. 541-7.-L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie.

Ah mais c'est donc pour ça que j'ai reçu ce colis hier ????

Je l'ai mise sur la cheminée, ça rend pas mal ... merci à l'état.


 
Auteur : Strigbull le 25/12/2018 06:52:34
137002R3 - Mmmmmm
Nihao
Si c'est ca, j'étais au courant. C'est la fumisterie initiée par Fleur Pelerin ou elle a servi les intérêts d'un lobby au détriment des citoyens français.
Ca dit en gros qu'en cas de trouvaille d'un trésor 'archéologique ' ce n'est plus l'inventeur et le propriétaire qui se partagent la trouvaille a 50/50 mais que tout va à l'État gratis. On a effectivement progresser! Il faut vraiment continuer comme ca, déjà qu'auparavant avec notre législation rétrograde, il n'y avait presque pas de déclarations, là, il n'y en aura plus du tout.
Bravo!
Zaijian


Fin de la discussion
 
Auteur : cromagnon 07 le 25/12/2018 21:41:36
137002R4 - re

bin il faut carrément changer de loisir ,sinon ce n'est toujours pas interdit d'utiliser un détecteur de métaux pour rechercher la bague que la belle mère a perdu dans ton jardin
amicalement
cro


 
Auteur : fredo28 le 26/12/2018 13:38:52
137002R5 - suite
Strigbull,

il semble que depuis juillet 2018, certaines choses ont été précisées et notamment, et en résumé, que les objets 'd’intérêt archéologique, historique ou artistique' sont tous les objets antérieurs à 1875 ou relatifs aux 2 guerre mondiales. Ainsi, il faut avoir un motif légal de recherche c'est à dire de recherche d'objets modernes.

@+
 
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