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Auteur : jolindien le 14/02/2007 22:42:03
49109R20 - un peu de lecture
les amis

j'ai trouvé deux trois trucs sur le net, il y a quelques réponses à nos questions mais ausi des piqures de rappel et d'autres choses ...

Archéologie et droit
Cette note a pour vocation de résumer partiellement les grandes lignes de la
réglementation touchant à l’archéologie, aux fouilles archéologiques et aux objets
archéologiques. Nous avons regroupé quelques uns des textes les plus importants
par item.
Rappelons en préambule qu’en France, le propriétaire du sol est également
propriétaire du sous-sol et de tout ce qu’il contient, sauf exception prévue par la loi
(art 552 du code civil).

A rticle 552 du code civil :
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à
propos, sauf les exceptions établies au titre 'Des servitudes ou services fonciers'.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer
de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant
des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Les textes sont principalement extraits du Code du Patrimoine, dont le livre V est
consacré à l’archéologie. Ce code est ainsi découpé : Livre / Titre / Chapitre /
Section.
Nous avons mis en italique les passages les plus intéressants.
Définition de l’archéologie :
LIVRE V, TITRE Ier
DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Article L510-1
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de
l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer
le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.
Les fouilles archéologiques :
L’archéologie préventive :
Livre V, Titre II, Chapitre 1er
Définition
Article L521-1
L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de
l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour
objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la
sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou
susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a
également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Les fouilles archéologiques exécutées par l’Etat :
Section 2
Exécution de fouilles par l'Etat
Article L531-9
L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, à l'exception
toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée
d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des
terrains.
Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine l'étendue
des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être
prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder cinq
années.
Section 1
Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique
Article L544-1
Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui
appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de
monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.
Les indemnités en cas de fouille archéologique au propriétaire du lieu :
Pour les vestiges immobiliers :
Chapitre 1er
Régime de propriété des vestiges immobiliers
Article L541-1
Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas
applicables aux vestiges archéologiques immobiliers.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le
dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action
en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui
assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier
au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en
relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
En cas de fouille par l’Etat :
Article L531-10
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 12º Journal Officiel du 10 décembre 2004)
Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceuxci
doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l'autorité
administrative ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur
acquisition.
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la
privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être
rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le
montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du
29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
Les découvertes archéologiques fortuites :
Section 3
Découvertes fortuites
Article L531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie
ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de
l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative
compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments,
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des
objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les
locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Article L531-16
L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de
caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de
classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai
nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété
demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes
moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti
entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant
imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à
l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
La propriété des objets archéologiques :
Issus de fouilles autorisées par l’Etat :
Section 1
Autorisation de fouilles par l'Etat
Article L531-5
L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques,
revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les
conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.
Issus de fouilles exécutées par l’Etat :
TITRE III, Chapitre 1er, Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Article L531-11
Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié pendant le délai
nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété
des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l'Etat et le
propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets
trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.
Issus de fouilles exécutées dans le cadre de l’archéologie préventive :
TITRE II ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE, Chapitre 3
Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-12
Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le
contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la
rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des
dispositions de l'article L. 523-14.
TITRE II, ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE, Chapitre 3
Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive
Article L523-14
La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée à
parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article
L. 523-11, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la
propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors
transférée à titre gratuit à l'Etat.
L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire
de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer
la bonne conservation.
Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de
revendication prévu à l'article L. 531-16.
TITRE III
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 1er Archéologie terrestre et subaquatique
Section 4 : Objets et vestiges
Article L531-17
Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à
propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux
précieux sans caractère artistique
Issus de découvertes fortuites :
TITRE III
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 3 : Découvertes fortuites
Article L531-16
[…]
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai
nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété
demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes
moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti
entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant
imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à
l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
CODE CIVIL
Article 716
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé
dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au
propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui
est découverte par le pur effet du hasard.
Issus de découvertes illégales :
Article L544-4
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et
L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 4 500 Euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal.
Quelques remarques :
Il existe 3 types de fouilles archéologiques : les fouilles d’archéologie préventive, celles exécutées par
l’Etat, et celles autorisées par l’Etat.
Le propriétaire du sol (et donc du sous-sol et de ce qu’il contient) à droit à des indemnités lors de
fouilles archéologiques, et il reste propriétaire de la moitié de ce qui sera trouvé


et aussi

A rticle L531-14 du code du patrimoine :
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,
substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou
de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au
jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été
découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui
doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative
compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez
un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est
responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges
de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume
à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux
où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et
prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L544-1 du code du patrimoine :
Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un
terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de
recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou
l'archéologie :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article
L. 531-6.
A rticle L544-3 du code du patrimoine :
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L.
531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 Euros.
A rticle L544-4 du code du patrimoine :
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation
des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-
3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500
Euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Le Régime juridique des meubles volontairement cachés et découverts
fortuitement :
A rticle 716 du code civil :
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le
trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a
découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose
cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est
découverte par le pur effet du hasard.


 
Auteur : jolindien le 14/02/2007 22:43:15
49109R21 - hum
enfin le mieux c'est encore d'avoir le code du patrimoine et le code civil a la maison ...


 
Auteur : james33 le 15/02/2007 11:15:01
49109R22 - Autorisation
Bonjour Jolindien,

Merci beaucoup d'avoir fait ce travail.
M'autoriserais tu à le reprendre tel quel pour le rendre accessible par tous dans notre musée virtuel ? Au côté des fomulaires de déclaration SRA et autres.

Cordialement
 
Auteur : pouldu le 15/02/2007 13:02:27
49109R23 - réglementation
[458] Bonjour,
et bravo à jolindien pour son travail de synthèse sur l'aspect réglementaire des choses qui nous intéressent.
Les textes parlent notamment de déclarations conjointes en cas de découvertes fortuites, inventeur et propriétaire, cela existe t-il vraiment pour toutes découvertes ou pour certaines découvertes? Quel en serait l'objectif? j'ai un doute.
Au plaisir..

 
Auteur : Romulus37 le 15/02/2007 14:00:47
49109R24 - Bravo et merci
[398] Bravo Jolindien ! Et merci d'avoir fait cette recherche pour tout le monde. Ca met les choses au point. Et c'est TRES intéressant.
 
Auteur : jolindien le 15/02/2007 19:58:23
49109R25 - merci
tout le monde

vous me faites rougir ...je n'ai fait que chercher sur le net et tout remettre bout à bout ...

c'est un peu fouilli mais il y a pas mal d'infos effectivement

donc james, bien sur étant donné que c'est principalement du copier collé et que ce sont des textes de lois je pense qu'il n'y a pas de copyright

pouldu, à approfondir ...

 
Auteur : DP le 15/02/2007 23:38:32
49109R26 - Textes législatifs
Il y a tous les textes ici : http://www.archeodroit.net/
(Bien que chez eux la loi 89.900 existe toujours et que n'est pas évoqué le Code du Patrimoine).
@+
 
Auteur : jolindien le 15/02/2007 23:58:04
49109R27 - loi

merci DP

j'ai pris deux paragraphes de ton site qui me paraissent répondre à nos questions

Que faire en cas de découverte de vestiges archéologiques ?
Les traces de la présence humaine aussi discrètes soient-elles sont susceptibles d'être découvertes dans n'importe quel lieu, mais il est exceptionnel de rencontrer des éléments spectaculaires tels que grottes ornées, monuments intacts, statues ... On met au jour, le plus souvent, de modestes vestiges qui présentent cependant un intérêt pour l'histoire de l'humanité.

Afin de tirer le meilleur profit scientifique de tous ces vestiges et d'assurer leur protection si nécessaire, la loi du 27 septembre 1941 oblige toute personne qui réalise une telle découverte, le propriétaire de l'immeuble où ils ont été mis au jour et, le cas échéant, la personne chez qui ils ont été déposés, à en faire déclaration auprès du maire de la commune concernée. Celui-ci devra lui-même prévenir le préfet qui saisira le service régional de l'archéologie, lequel en appréciera l'intérêt archéologique. Un spécialiste pourra donc se rendre sur les lieux afin de procéder aux observations indispensables et d'enregistrer la trouvaille. Le cas échéant, il prendra les mesures nécessaires à la sauvegarde ou à l'exploration scientifique du site. L'administration dispose à cet effet d'un droit de visite sur les propriétés privées.

Pendant ce temps, le propriétaire de l'immeuble ou le dépositaire des objets est considéré comme responsable de la conservation provisoire des vestiges découverts fortuitement ou au cours de fouilles sur ses terrains, qu'il est interdit de détruire, dégrader ou détériorer.

Les objets ainsi découverts fortuitement resteront la propriété de l'inventeur et du propriétaire du terrain (partage par moitié entre eux), conformément à l'article 716 du code civil.

L'Etat peut cependant revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.


A qui appartiennent les vestiges découverts ?
Le principe posé par l'article 552 du code civil est que les objets mobiliers et les vestiges immobiliers mis au jour appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts.

Dans le cas de fouilles décidées par l'Etat et exécutées au nom de l'Etat, les objets sont partagés entre le propriétaire du terrain et l'Etat.

Dans le cas de découvertes fortuites, la loi du 27 septembre 1941 (titre III, article 16) prévoit le partage des objets découverts entre le propriétaire du terrain et l'inventeur (l'auteur de la découverte) conformément à l'article 716 du code civil. Celui-ci traite du cas du 'trésor', défini comme 'toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard'; le trésor 'appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre au propriétaire du fonds'.

Les objets mis au jour à la suite de prospections au détecteur de métaux (soumises à autorisation préfectorale) , appartiennent en totalité au propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu la découverte. En effet, ils ne sont pas considérés juridiquement comme 'trésor', car leur découverte ne résulte pas du 'pur effet du hasard'.

Dans tous les cas, l'Etat peut revendiquer les objets mis au jour moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert.

L'ordonnance d'août 1669 sur les eaux et les forêts prévoit que les objets mobiliers trouvés dans le lit des rivières flottables et navigables ainsi que les étangs et les lacs domaniaux, appartiennent à l'Etat. Pour les biens culturels maritimes, si le propriétaire ne peut être retrouvé, ils appartiennent à l'Etat.





 
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Les monnaies et les objets publiés sur ce forum sont censés faire partie de collections particulières, avoir été découverts fortuitement, ou bien être le fruit des recherches de prospecteurs “autorisés”, et avoir été déclarés selon la loi, le webmaster n’ayant pas la faculté de vérifier la provenance et le devenir de chaque objet. Ensemble, respectons la loi 89.900 et respectons le patrimoine archéologique.